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Autorisation municipale (dispense d'enquête publique)

Bases légales cantonales et communales

Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC)
Règlement d’application de la Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (RLATC)
Tous les règlements communaux y afférents (police des constructions, PPA, …)

Extraits importants des bases légales

LATC, titre VI, chapitre V – Permis de construire et de démolir

Art 111 – Dispense d’enquête publique

1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

RLATC, titre II, chapitre III, section I – permis de construire

Art. 68a Non assujettissement à autorisation
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
– si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
– s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
– et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.

2 ...

2bis Les installations solaires suffisamment adaptées aux toits au sens de l'article 32a, alinéa 1, OATA et qui ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT ne nécessitent pas d'autorisation. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

2ter Des installations solaires peuvent être aménagées sans autorisation sur des toitures plates dans les zones d'activités, les zones d'utilité publique et les zones mixtes pour autant que les dispositions du règlement d'affectation soient respectées et que ces installations ne portent pas d'atteinte majeure aux biens culturels d'importance nationale ou cantonale mentionnés à l'article 32b OAT. L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif avec photographies ou croquis.

Art. 72d Objets pouvant être dispensés d'enquête publique
1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins :
– les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions ;
– les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable ;
– les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès ;
– les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain ;
– les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85 A).

3 A l'exception des constructions de minime importance au sens de l'article 106 de la loi, les objets dispensés d'enquête publique sont élaborés par des architectes (loi, art. 107) ou des ingénieurs pour les plans particuliers relevant de leur spécialité (loi, art. 107a).

4 Sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'article 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire.

Suggestions y afférentes de la part de la Municipalité

Une demande d’autorisation municipale (dispense d’enquête publique) doit contenir au moins les documents suivants :

  • Formulaire « demande d’autorisation municipale » (dispense d’enquête publique), dûment rempli, en particulier concernant les signatures de tous les propriétaires limitrophes (« voisins ») concernés, conformément aux inscriptions au registre foncier ;
  • un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour (par ex www.geo.vd.ch), avec l’emplacement, à l’échelle, de la construction prévue ;
  • un descriptif de la construction avec photographies, images, dessins ou croquis.

Formulaire "Demande d'autorisation municipale" (Dispense d'enquête publique)

Explications de la notion "Voisins limitrophes"

Pour l’installation de

  • panneaux solaires ;
  • piscines privées ;
  • pompes à chaleur ;
  • cheminée.

veuillez consulter les chapitres spécifiques.